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Quel régime patrimonial pour la propriété intellectuelle ?
07/01/2014

propriete intellectuelle"Et à côté de ces procédures déjà existantes, je me suis demandé si les modes d’acquisition ou d’extinction prévus dans le Code civil, généralement appliqués aux choses corporelles, pouvaient, le cas échéant, s’appliquer à des créations intellectuelles ou des signes distinctifs. Certains juristes ont en effet soutenu cette thèse en France. Bien que le bilan s’avère en définitive assez maigre, certaines extensions n’en sont pas moins envisageables. » Une question intéressante, par exemple, concerne l’application des règles d’acquisition de la propriété par l’effet de la possession. Selon Bernard Vanbrabant, la règle de l’usucapion (prescription acquisitive) pourrait trouver application en matière de propriété intellectuelle : il faudrait toutefois supposer que quelqu’un exploite et mette en valeur une œuvre pendant plusieurs décennies sans réaction des véritables ayants droit… ce qui relève d’une certaine manière du cas d’école.

La troisième et dernière partie aborde la question des contrats, inévitables en matière de propriété intellectuelle. Le titulaire de droits intellectuels n’est par exemple pas toujours capable d’honorer l’entièreté de ses obligations – en particulier le paiement des diverses « taxes » dues en matière de brevets – ou d’accomplir tous les actes d’exploitation que ses droits lui permettent. Il doit dès lors se lier à des tiers à travers la conclusion d’un ou plusieurs contrats. C’est le cas de l’auteur qui travaillera avec un éditeur, ou du musicien et de la maison de production, ou encore de l’inventeur et de l’usine pour laquelle il travaille. Sans parler des intermédiaires, qui peuvent se charger de la diffusion des œuvres, des cas de copropriétés, que ce soit dans le cadre d’une création de groupe ou suite à un héritage. La liste est longue, et il y a autant de sources de litige qu’il y a de contrats possibles. Encore une fois, il était pertinent de vérifier si le Code civil ne pouvait aider à combler certaines lacunes dans cet aspect de la matière des droits intellectuels et comment les règles qu’il contient doivent être appliquées.

Dans cette troisième et dernière partie, Bernard Vanbrabant s’attarde avec minutie aux questions que soulèvent les deux types de contrats les plus courants en la matière. Les contrats de cession et les contrats de licence, suivant que le titulaire des droits veut s’en défaire, ou non. Cette dualité contractuelle semble en effet concerner tous les droits de propriété intellectuelle, quoique d’aucuns remettent en doute la pertinence de la distinction dans la sphère du droit d’auteur. Les contrats de cession permettant le transfert de droits, qui n’appartiennent plus au créateur dès signature des deux parties, et les contrats de licence permettant l’exploitation de créations sans que l’inventeur n’en perde ses droits.

Une belle avancée conceptuelle

Les deux dernières parties font la part belle aux cas particuliers, aux litiges en droit intellectuel, fréquents ou non selon les questions examinées. L’auteur les aborde systématiquement en les rapportant à des articles du Code civil. Il tente d’y apporter des solutions, ou des considérations, en revenant aux outils conceptuels développés dans la première partie. Selon le litige et suivant son rapprochement possible avec un bien mobilier ou immobilier, en tant qu’actif d’un patrimoine, le chercheur établit la pertinence d’invoquer un article de loi qui initialement ne prenait pas le droit intellectuel en compte. L’étude au cas par cas montre que la méthode est efficace pour amorcer une nouvelle législation plus précise. Elle servira d’exemple ou d’outil réflexif à tout praticien confronté à ce type de problématique.

Bien sûr, le chercheur ne répond pas à toutes les questions, même si le travail fourni est considérable. Ce qui semble être le plus bel apport pour le monde encore jeune et tumultueux du droit intellectuel, c’est justement la rigueur et la constance dans l’application méthodologique avec laquelle le chercheur a abordé chaque problème, et ce, après avoir développé une définition précise de la nature d’une production intellectuelle et des droits qui la recouvrent.

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