Les clauses abusives passées à la loupe
Une entreprise ne peut, par ailleurs, pas augmenter unilatéralement le prix convenu lors de la conclusion du contrat -qu'il soit à durée déterminé ou indéterminée- sauf si le mode d'indexation du prix est licite et explicitement indiqué dans les clauses contractuelles. Concernant la modification unilatérale du produit faisant l’objet du contrat, la loi n'interdit pas à l’entreprise de se réserver le droit de modifier unialtéralement sa nature pour autant que la modification ne touche pas aux caractéristiques essentielles du produit et considérées comme telles par les parties. La norme généraleSi la clause envisagée ne répond à aucun des trente-trois cas visés par la liste noire, il convient de la confronter à la norme générale qui résulte d’une combinaison entre la définition de la clause abusive contenue à l’article 2, 28° de la L.P.M.C. et de l’article 73 de la même loi Le critère qui prévaut pour juger de la nature abusive d'une clause est incontestablement celui du" déséquilibre manifeste" au détriment du consommateur. Comme l'explique Cécile Delforge, le déséquilibre ne doit pas être établi en fonction de « l'objet du contrat ou de l'équivalence des prestations convenues par les parties, […] comme par exemple une inadéquation flagrante entre la valeur d'un produit et le prix payé par le consommateur." Selon elle, le déséquilibre concerne "l'équivalence des situations contractuelles", soit le fait que les clauses soient rédigées équitablement sans léser l'une ou l'autre des parties. Un terme fantôme en droit du travailContrairement au droit des consommateurs où la signification "clause abusive" s'est solidifiée à travers la définition fournie par la L.P.M.C, le droit du travail est beaucoup plus touffu mais aussi plus impératif. Toutes les législations et les normes décrétées par la loi, les arrêtés royaux ou encore les conventions collectives passées entre les syndicats des travailleurs et les employeurs doivent obligatoirement être respectés par le contrat de travail. Les dispositions légales auxquelles l'employeur et le travailleur ne peuvent déroger leur laissent donc peu de liberté. Cette rigidité législative explique que le droit du travail à l’inverse du droit de consommation se trouve dépourvu du terme "clause abusive". A l'occasion du colloque Les clauses abusives et illicites dans les contrats usuels organisé par le jeune barreau de Liège, Fabienne Kéfer, professeur en droit du travail à l'ULg, est tout de même parvenue, en modelant son propos à partir de la définition propre au droit des consommateurs, à trouver dans les contrats de travail conclus entre employeurs et travailleurs des clauses qui créent un déséquilibre manifeste entre les deux parties. Même si dans l'imaginaire collectif, le travailleur est souvent perçu comme exploité car il représente la partie économiquement la plus faible, Fabienne Kéfer a pris le parti de dépouiller sa recherche de tels préjugés liés au monde du travail et de ne pas exclure de son champ d'investigation des clauses qui s'avèreraient abusives au détriment de l'employeur. Page : précédente 1 2 3 suivante
|
|
|||||||||||||||||||||
© 2007 ULi�ge
|
||