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Les clauses abusives passées à la loupe
19/09/2013

Dans bon nombre de cas, la balance penche fréquemment, lors de la conclusion de contrats standardisés, du côté de la partie économiquement forte, celle-ci imposant  des clauses en sa faveur à son cocontractant. Face à ces "clauses abusives" comment la partie qui y est confrontée peut-elle réagir et obtenir gain de cause? L'ouvrage Les clauses abusives et illicites dans les contrats usuels (1) paru à l'issue d'un colloque organisé par le jeune barreau de Liège et présidé par Benoît Khol, apporte un éclairage multiple sur les régimes spécifiques applicables aux clauses illicites et abusives dans les contrats de travail, de bail, de téléphonie mobile, de fourniture d'énergie etc.

COVER Clauses abusivesLes secteurs de la fourniture d'énergie et de la téléphonie mobile foisonnent de promotions plus alléchantes les unes que les autres. Cette situation concurrentielle est notamment due aux nouveaux colosses qui tentent de s'approprier une part du gâteau en réduisant leurs prix. Mais au-delà de l'apparence séductrice des chiffres, de nombreux contentieux voient le jour. Le consommateur reste-il maître à bord lorsqu'il est lié par un contrat lui imposant des clauses désavantageuses ou dont il n'avait pas pris connaissance? Quels sont ses droits et obligations lorsqu'il appose sa signature en guise d'accord? Cécile Delforge, avocate au barreau de Liège et assistante à l'Université de Liège en droit des obligations, traite, entre autres, de ces questions dans sa contribution intitulée Les clauses abusives dans les contrats de téléphonie et de fourniture d'énergie conclus avec des consommateurs.

Le contrôle des clauses abusives : la liste noire et la norme générale

Une clause est abusive lorsqu’elle crée un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur. Face à des imprécisions ou à une clause équivoque, l'interprétation devra se faire en faveur du consommateur. Une clause abusive est sanctionnée de nullité. Toutefois, le contrat contenant la clause abusive et donc nulle ne sera pas nécessairement entièrement annulé. Il se verra simplement amputé de la clause abusive, l'annulation du contrat dans son ensemble n’ayant lieu que si la clause abusive constitue l’essence-même du contrat .   

Au stade de la formation du contrat, l'entreprise a l'obligation de fournir au consommateur des informations claires et précises sur le produit vendu, en ce compris les conditions générales de vente. Le consommateur doit avoir pris connaissance ou avoir pu prendre raisonnablement connaissance des clauses contractuelles au plus tard lors de la conclusion du contrat. A défaut, ces clauses ne le lieront pas. "Pour contourner cette difficulté, les contrats de consommation contiennent souvent des clauses d'adhésion en vertu desquelles le consommateur reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de l'entreprise ou en avoir reçu un exemplaire et les accepter.", souligne Cécile Delforge. A cet égard, une clause d'un contrat de téléphonie qui prévoirait que le consommateur a pris connaissance des conditions générales alors que pour pouvoir se les procurer, il doit se rendre sur le site internet de l'opérateur ou appeler un numéro spécial contrevient à l’obligation d’information qui pèse sur l’entreprise.

La liste noire

Afin de vérifier le caractère potentiellement abusif d'une clause, il faut en premier lieu se référer à la liste noire établie par l'article 74 de la loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur (L.P.M.C). Cette liste reprend trente-trois clauses ou combinaisons de clauses réputées abusives en toutes circonstances "aucun pouvoir d'appréciation n'étant laissé au juge", comme le souligne Cécile Delforge. Les trente-trois cas listés sont relatifs, notamment, à la formation du contrat, à sa durée, à son inexécution, à la modification unilatérale de celui-ci par l'entreprise, etc…

En termes de durée du contrat, une clause visant à "engager le consommateur pour une durée indéterminée, sans spécification d'un délai raisonnable de résiliation" est abusive. Des législations spécifiques régissent, en outre, la durée des contrats de téléphonie et de fourniture d'énergie. Il est notamment imposé aux opérateurs téléphoniques de ne pas conclure de contrats dont la durée initiale excède 24 mois. Les opérateurs sont également contraints de proposer à leurs clients au moins un contrat dont la durée initiale ne dépasse pas 12 mois.

(1) Les clauses abusives et illicites dans les contrats usuels, Anthémis, 2013

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