Divorce : la nouvelle loi
Par la loi du 27 avril 2007, entrée en vigueur le 1er septembre 2007, le divorce est devenu plus facile et plus rapide. L’objectif de la réforme est de limiter les effets néfastes de la procédure sur les relations, déjà dégradées, entre conjoints. Chaque séparation entraîne en effet des difficultés et il importe que celles-ci ne soient pas aggravées par les difficultés procédurales et des débats stériles sur la faute. La question de la responsabilité dans la rupture, souvent très difficile à trancher, cesse donc d’être au centre de la procédure. Jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, il existait deux procédures : le divorce par consentement mutuel et le divorce pour cause déterminée. Cette «cause déterminée» pouvait être, par exemple, l’adultère, l’injure grave ou les sévices physiques, dont il fallait prouver l’existence. Désormais, le divorce pour cause déterminée n‘existe plus. La désunion irrémédiable entre les époux est devenue la seule cause de divorce, à côté du consentement mutuel (1). La désunion est considérée comme « irrémédiable » lorsqu’elle rend raisonnablement impossible la poursuite ou la reprise de la vie commune. C’est un état de fait, objectif, constaté indépendamment de toute considération sur le comportement des conjoints pendant la vie commune. La constatation de cette désunion peut résulter – quoique rarement – de l’intime conviction du juge. La preuve de la désunion irrémédiable peut être apportée «par toutes voies de droit», c’est-à-dire par tous les moyens qui ne sont pas interdits par la loi. La plupart du temps, elle sera prouvée par l’écoulement du temps ou par la répétition de l’affirmation que le couple est irrémédiablement désuni. Mais la désunion irrémédiable est également considérée comme établie lorsque le divorce est sollicité conjointement par les deux époux après plus de six mois de séparation de fait, ou lorsque la demande est répétée à deux reprises (1). Elle est également établie lorsque la demande est introduite par un seul époux après plus d’un an de séparation de fait ou lorsqu’elle est répétée à deux reprises (2). Enfin, la désunion irrémédiable est supposée établie lorsque l’un des époux prouve que l’autre a adopté un comportement rendant impossible la poursuite de la vie commune. Dans ce cas, le juge peut prononcer immédiatement le divorce. Mais il n’est plus nécessaire de prouver une faute du conjoint pour mettre un terme au mariage lorsqu’il n’existe pas de consentement mutuel à ce propos. La «désunion irrémédiable» devient donc «la» cause objective du divorce, et le constat de son existence oblige le juge à prononcer la dissolution du mariage, sans égard au comportement des époux. La nouvelle loi consacre donc un droit au divorce. La procédure est rapide. Et le rôle du tribunal est réduit, puisqu’il se limite le plus souvent à constater l’écoulement des délais. Les griefs entre conjoints peuvent cependant être invoqués par la suite, dans le cas d’une éventuelle demande de pension alimentaire. Dans ce domaine, la nouvelle loi opte pour un droit élargi à la pension, puisqu’il est ouvert même au conjoint qui a sollicité et obtenu le divorce. L’exclusion du droit à la pension alimentaire n’est possible que si le débiteur potentiel de la pension prouve que le demandeur a commis une faute grave rendant impossible la poursuite de la vie commune. Mais le débat suer cette faute grave est totalement détaché de celui sur la cause du divorce. Pour le reste, la pension alimentaire, limitée dans le temps à la durée du mariage, sera établie selon des critères objectifs, parmi lesquels l’état de besoin de l’époux demandeur. Le juge pourra cependant tenir compte de circonstances particulières, parmi lesquelles figure notamment la manière dont les époux avaient organisé leur activité économique durant la vie commune. Ainsi, il pourra prendre en considération le fait qu’un des conjoints avait temporairement sacrifié sa vie professionnelle au bénéfice de l’éducation des enfants, et lui éviter d’en être durablement pénalisé après le divorce. Une épouse infidèle un soir pourra donc réclamer une pension alimentaire si elle en a besoin et si le couple avait décidé que ce serait elle qui solliciterait une pause carrière pour se consacrer entièrement à l’éducation des enfants. La pension prend fin de plein droit en cas de remariage ou de cohabitation égale, ou sur décision du juge en cas de vie maritale. Ces critères, commente Yves-Henri Leleu, signifient une rupture juridique et symbolique avec l’ancien régime. En ayant égard aux modes de fonctionnement économiques du couple, le droit du divorce cesse de mêler affect et argent, et s’attache aux vrais problèmes des couples séparés, ceux liés aux ressources financières après le deuil de la relation. Il ne s’attache ni aux bons ni aux mauvais comportements, sauf les plus graves. Il quitte donc son rôle «sanctionnateur» pour endosser celui d’accompagnateur des besoins des époux pénalisés par les conséquences économiques de la vie commune. (1) Le divorce par consentement mutuel est maintenu, mais sa formule est assouplie. (2) Dans des délais rapprochés, établis par le code judiciaire, qui fixe la procédure en droit civil.
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