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Les mutations du droit familial
27/03/2017

Une solution plus rapide en cas de rapt parental  

Une contribution de Silvia Pfeiff, avocate au barreau de Bruxelles et maître de conférences à l’ULB, fait le point sur les mécanismes juridiques mis en œuvre en cas d’enlèvement international d’enfant dans l’Union européenne. La Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants est le premier texte qui s’applique. Il lie plus de 80 Etats dans le monde. L’Union européenne, par son règlement Bruxelles II bis, a ensuite amélioré son fonctionnement. Patrick Wautelet : « En cas d’enlèvement, quand un parent décide d’emmener un ou des enfants avec lui sans avoir consulté l’autre parent, le principe de base de la Convention de La Haye est que l’enfant revienne dans l’Etat où il se trouvait, et la juridiction de cet Etat décide alors comment les choses vont se dérouler. Dans le cas contraire, on donnerait une prime au parent qui a enlevé l’enfant car l’autre serait devant le fait accompli : non seulement il n’a plus ses enfants, mais en plus il doit aller devant le juge d’un autre pays pour essayer d’en obtenir la garde ».

Dans sa collaboration à l’ouvrage, Sylvie Sarolea (UCL) analyse le recours croissant à la notion d’intérêt supérieur de l’enfant dans les affaires de droit international privé traitées par la Cour européenne des droits de l’homme. L’intérêt supérieur de l’enfant est le concept phare de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant adoptée en 1989, mais son contenu n’a jamais été déterminé avec grande clarté. Son utilisation dans les pratiques judicaires internationales et nationales des dernières années a toutefois permis de dégager certaines lignes directrices. L’auteure analyse notamment les cas où la Cour européenne des droits de l’homme semble accepter que l’intérêt supérieur de l’enfant peut parfois être contradictoire avec un retour immédiat de l’enfant lors d’un rapt parental: voici une dizaine d’années, elle a rendu plusieurs arrêts qui semblaient donner raison au parent enleveur lorsqu’il n’était convoqué que tardivement devant la justice et arguait qu’après de nombreux mois passés dans leur « nouveau » pays, un retour des enfants vers celui de l’autre parent serait un déchirement contraire au droit à la vie familiale garanti par la Convention européenne des droits de l’homme. « Petit à petit, la Cour européenne a affiné sa jurisprudence pour être en concordance avec la Convention de La Haye et le règlement Bruxelles II bis, souligne Patrick Wautelet. Elle demande que le juge à qui on demande le retour de l’enfant statue le plus vite possible, pour éviter que ce retour soit vécu comme un deuxième enlèvement ».

Quand le juge belge applique les droits étrangers

Patrick Wautelet consacre un chapitre de l’ouvrage à la question épineuse de la filiation internationale. « Dans ce domaine, l’essentiel du contentieux de base porte sur les reconnaissances. Cas typique : une mère donne naissance à un enfant et est mariée à un homme qui n’est pas le père et un autre homme souhaite reconnaître cet enfant comme le sien. Ce n’est déjà pas facile dans une situation entre Belges, ça l’est encore moins quand la mère, son mari et le père biologique ont des nationalités différentes. Le principe en droit belge est qu’on applique la loi nationale de celui dont on se demande s’il est le parent, mais les droits nationaux peuvent être très différents dans cette matière, par exemple en ce qui concerne le délai permis pour contester un lien de filiation, ou dans ce qui est exigé pour attribuer la filiation. Dans certains droits nationaux, c’est le lien génétique qui compte, dans d’autres, c’est la volonté du père. Cela peut générer des situations compliquées. Il se peut aussi que le lien de filiation ne soit plus contestable en Belgique mais le soit encore dans un autre pays !».

Les juges confrontés à ce genre d’affaires doivent donc prendre connaissance de droits parfois très différents du droit belge. « Il m’est arrivé d’être consulté par des juges me demandant de les renseigner sur ce que dit le droit du Kirghizstan en ce qui concerne la reconnaissance d’un enfant, note Patrick Wautelet. En tant qu’universitaires, nous pouvons aider les praticiens à trouver des informations relativement fiables, mais ça pose parfois de sérieuses difficultés. Il est important que le droit de la nationalité de la personne s’applique dans le domaine de la filiation, du mariage et de l’attribution du nom, qui constituent le coeur de l’identité personnelle. On respecte ainsi l’idée qu’il n’y a pas une seule nationalité qui doit l’emporter sur l’autre en cette matière qui touche au cœur des relations familiales ». 

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